L'Etat de droit
Plan du séminaire
Introduction
I - Le parcours du concept d’Etat de droit
A - Les prémices de la théorie d’Etat de droit
1- Les régimes autoritaires : la cause d’un soulèvement 2- Avènement des théories de l’Etat de droit
B - Vision moderne de l’Etat de droit
1- Au niveau des droits fondamentaux civils et politiques 2- Au niveau des droits économiques et sociaux ou bien être humain
II - Les degrés d’applicabilité de l’Etat de droit
A - Une application plus ou moins réussie : le modèle occidental
1- Le modèle américain 2- Le modèle français 3- Vers un modèle européen 4- Vers une mondialisation de l’Etat de droit
B- Difficultés rencontrées dans le monde arabo-musulman
1- Réflexions générales 2- Le cas des monarchies arabo-musulmanes 3- Le cas des républiques arabes
C- L’expérience libanaise : Un Etat de droit sui generis
1- Le régime libanais dans les textes 2- Le niveau d’applicabilité de ces textes
Conclusion
Introduction
D’une notion simple visant la limitation et l’encadrement de la puissance de l’Etat par le droit, la théorie de l’Etat de droit prend de nos jours une dimension dépassant le domaine théorique et pratique, se transformant en slogan universel au nom duquel l'on remet en cause la légitimité de tel ou tel régime politique. En effet, l’Etat de droit est devenu le modèle à suivre, l’Etat idéal qui respecte les libertés publiques et les droits fondamentaux de l’homme. Un Etat où l’administration et les particuliers vivent en osmose, avec chacun ses droits et ses obligations. Vu sur cet angle, celui de la finalité de l’Etat de droit, nous prenons implicitement et involontairement position à un débat qui a fait couler beaucoup d’encre. Cette vision idéaliste de l’Etat que le grand public a tendance à avoir de l’Etat de droit, n’a pas toujours fait l’unanimité. En effet, de nombreux auteurs ont eu une vision beaucoup plus objective, et perçoivent l’Etat de droit comme étant, un nombre de mécanismes qui, une fois bien réglés les uns aux autres, devraient assurer le meilleur fonctionnement de l’Etat. Aux quatre coins du globe, la majorité des régimes en place se réclament de la famille des Etats de droit mais rares sont ceux qui respectent ses principes fondamentaux. Parfois, certains principes de l’Etat de droit ne sont pas conciliables avec la culture ou la religion d’un peuple, ce qui pose souvent des difficultés dans l’adoption de ce régime ou bien au niveau de sa mise en place au niveau pratique. En effet, alors que la culture du monde occidental semble plus compatible avec les normes posées dans l’Etat de droit, le manque de développement et la mentalité, dans d’autres pays, constituent des obstacles non négligeables. Mais qu’est-ce donc que ce concept qui a eu tellement d’influence sur les Etats du monde ainsi que sur les relations internationales ? L’Etat de droit serait-il un instrument opératoire pour présenter, diffuser et imposer un modèle d’organisation se basant sur le respect des droits fondamentaux, dans tous les pays du monde ?
Nous allons d’abord essayer d’étudier le parcours suivi par le concept de l’Etat de droit pour ensuite analyser l’influence de cette notion sur les pays du monde à travers ses différents degrés d’applicabilité.
I - Le parcours du concept d’Etat de droit Avant d’étudier la vision actuelle de l’Etat de droit, nous devons reprendre les étapes par lesquels est passée la notion d’Etat.
A - Les prémices de la théorie d’Etat de droit
1- C’est à la pensée antique que l’on doit les principes fondateurs de l’Etat de droit. En effet, certains Aristote, Platon et Socrate avaient déjà conçu un système politique basé sur la volonté du peuple et sur la responsabilité des gouverneurs. Mais ce n’est que quelques millénaires plus tard, après avoir commis les pires atrocités, que l’espèce humaine semble avoir trouvé un système qui permette à une population d’avoir un mode de gouvernement satisfaisant, qui ne fini ni dans la dictature ni dans l’anarchie.
a- Ce fut d’abords les autoritarismes en tout genre. En commençant par les régimes primitifs où un chef exerce une autorité absolue sur une caste, une communauté de personne, une tribu … Ensuite, ce fut le régime plus organisé d’un tyran sur un territoire donné, dont la seule volonté est loi. Enfin, c’était le tour des monarchies absolues. Ces monarchies dont les rois détiennent tous les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), se distinguent par la suprématie d’un groupe de personnes, limité à l’entourage du monarque et le monarque lui-même, ce que certains appellent l’aristocratie. Ce régime se caractérise ; par l’inégalité entre les citoyens, par la concentration des ressources nationales entre les mains de la classe au pouvoir, par l’absence totale de libertés publiques et de moyens démocratiques d’alternance au pouvoir… dans ces cas là, le monarque considère son pays comme sa propriété privée et les citoyens comme ses sujets. C’est sans surprise, que la Révolution française, en 1789, vint annoncer le refus de la part de modestes citoyens de continuer à être dépourvus de tout droits. En effet, elle fût le sursaut qui a eu le plus de répercutions; d’abord au sein même du continent européen pour ensuite s’étendre à l’étranger, avec l’épopée de Napoléon en Asie et en afrique. Ce sont les principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui, après avoir fait le tour du monde, vont sonner le glas des régimes autoritaires de cette époque. b- La transition ne sera pas aussi facile. Les principes consacrant les droits individuels et politiques prirent du temps à prendre forme au niveau pratique. En effet, un grand nombre d’Etat ont alors connu ( certains connaissent encore ) ce que la doctrine appelle : L’Etat de police. L’Etat de police accorde une large place au droit mais celui-ci est purement instrumental et l’administration en dispose d’une totale maîtrise. M. Carré de Malberg, dans son ouvrage L’Etat, le définit comme suit : « L’Etat de police est celui dans lequel l’autorité administrative peut, d’une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l’initiative, en vue de faire face aux circonstances, et d’atteindre à chaque moment les fins qu’elle se propose. » Ainsi, l’Etat de police se présente donc comme un Etat organisé, avec des institutions et des lois mais celles-ci ne constituent que de vulgaires instruments entre les mains du gouverneur pour asseoir sa domination. Ce régime, aujourd’hui remplacé en Europe par des régimes plus ou moins proches de l’Etat de droit, demeure en vigueur dans la majorité des pays du tiers monde.
L’Etat de droit se distingue donc de l’Etat de police en ce que la loi n’y joue pas le rôle d’un instrument de domination mais bien au contraire, celui d’un vecteur de limitation de sa puissance Mais ce n’est que vers la fin du 19ème siècle que l’on commencera à parler d’Etat de droit. Après avoir subi toutes les exactions au nom de la Révolution et assisté à tous les renversements de régimes notamment en Allemagne et en France (pays qui ont vu naître les théories de l’Etat de droit), de grands penseurs, en majorité des juristes, ont élaboré un système de gouvernement qu’ils ont appelé l’Etat de droit.
2- C’est donc principalement en Allemagne et en France, deux pays qui ont connu plusieurs changements de régime entre monarchies, empires et républiques, que les premières théories de l’Etat de droit vont apparaître. C’est Robert Von Mohl, un libéral, et F.J. Stahl, un conservateur, qui vont être les premiers à parler de Rechstaadt (Etat de droit en allemand). Pour ce dernier, le Rechstaadt repose sur la théorie de l’autolimitation. Ainsi l’Etat est amené spontanément à respecter la loi. Et cela pour deux raisons : · Il y trouve intérêt car le droit en vigueur sera d’autant plus respecté si lui-même commence à s’y conformer. · La pression sociale, ce que Ihering appelle le « sentiment national du droit » l’y pousse. En effet, selon cette théorie, dés que les mécanismes de l’Etat de droit sont mis en place, c’est à dire ; Une fois que nous sommes en présence des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, que la constitution détermine bien les compétences et les principes généraux à suivre et respecter, que le pouvoir de contrainte est concentré entre les mains du pouvoir central, que les lois régissant la vie des citoyens sont bien le résultat du processus démocratique, celui des élections des députés…, l’Etat de droit est alors installé et il est garanti par le mécanisme de l’auto-limitation. Il n’y a pas besoin de garanties extérieures au système. Le droit ne constitue pas, dans cette conception, une limite extrinsèque (extérieure au mécanisme) mais intrinsèque et dépend du bon fonctionnement de la démocratie. En effet, la moindre dérive démocratique entraîne directement l’effondrement de l’Etat de droit et l’émergence d’une dictature. Cette façon de percevoir la notion d’Etat de droit a laissé libre court à l’établissement d’un Etat légal. Quant on se borne à ne pas contrôler la substance même des lois, on tombe dans la dictature du législatif donc dans un Etat légal. Du moment-même qu’un parti arrive à contrôler la majorité de l’assemblée nationale, il peut tout faire. Un dicton anglais proposait volontiers que : « le parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme et une femme en homme.» En l’absence de contrôle de constitutionnalité, le parlement agit sans retenue. Ceci va permettre l’arrivée au pouvoir du parti nazi qui, fort de la majorité absolue au parlement allemand, va profiter de l’Etat légal en place, pour changer les lois et la constitution et installer une, des dictatures les plus meurtrières et les plus inhumaines de l’Histoire. Cette expérience a clairement démontré l’échec de la théorie formelle de l’Etat de droit qui n’est autre, en fait, qu’un Etat légal. Même Kelsen, qui voyait dans le respect de la hiérarchie des normes la solution à tous les problèmes, finit par révéler : « Si en théorie tout Etat est un Etat de droit, en fait, l’expression est utilisée pour désigner un type particulier d’Etat, qui répond aux postulats de la démocratie et de la sécurité juridique. Les membres du gouvernement y sont responsables de leurs actes, les tribunaux y sont indépendants et les citoyens s’y voient garantis leurs droits et libertés ». Il faut donc chercher des garanties contre l’autoritarisme. Si l’on revient à la pensée de l’Antiquité : l’idée que la majorité doit faire la loi est une idée erronée, car l’avis de la majorité est l’expression de l’incompétence ou de l’ignorance. En effet, Les penseurs de l’antiquité notamment Socrate prévoit le contrôle des pontifes et des sages de la cité sur les lois. B – Vision moderne de L’Etat de droit et instruments de sa garantie
Comme le dit si bien L. Ferry, cité par Jacques Chevalier dans son ouvrage l’Etat de droit : « La puissance de l’Etat a pour finalité et même pour justification, la garantie des droits fondamentaux. L’Etat de droit repose sur la primauté de l’individu dans l’organisation sociale et politique.» Nous ne pouvons trouver mieux que cette citation pour résumer la vision moderne de l’Etat de droit.
1- Il ne suffit donc pas d’être en présence d’institutions assurant le bon fonctionnement formel de la démocratie, car comme nous avons pu le remarquer précédemment ; livrer l’Etat à son propre sort, en se fiant sur la théorie de l’autolimitation, s’est démontré plus que dangereux, car il a mené dans la majorité des cas à la dictature. Or l’Etat de droit selon la conception moderne aurait une finalité matérielle. Celle-ci avait déjà été préconisée par Robert Von Mohl puis Carré de Malberg de l’école française, qui a adopté une vision matérialiste de l’Etat de droit contrairement à l’école allemande qui, malgré les divergences en son sein même, tendait plus vers une vision formelle se basant sur la théorie de l’autolimitation. Un Etat de droit ne peut donc exister aujourd’hui sans respecter les droits fondamentaux et les libertés publiques. Afin de s’assurer du bon fonctionnement de L’Etat de droit, certaines garanties institutionnalisées doivent exister et être perfectionnées. Mis à part les principes de base régissant les institutions étatiques, comme celui de séparation des trois pouvoirs ( exécutif, législatif et judiciaire ), de responsabilité pénale et civile de tous les fonctionnaires de l’Etat, d’indépendance totale du pouvoir judiciaire ainsi que tous les principes consacrés par la constitution, d’autres instruments ont assurément fais leur chemin. Commençons tout d’abords par la naissance du Conseil Constitutionnel Français avec celle de la cinquième République en 1958. Celui-ci aura pour but d’assurer le respect, par le législateur, de la constitution, empêchant ainsi les citoyens d’être soumis à des lois anticonstitutionnelles. Ce conseil met un frein immédiat à la dictature du législatif, qui sera progressivement de plus en plus contrôlé. Le conseil d’Etat, composé de juristes et de non-juristes, a connu une évolution marquante dés sa naissance, que se soit au niveau de sa saisine qu’au niveau du contenu du bloc de constitutionnalité. * En effet, plus le droit de saisine est large et accessible et plus la protection des citoyens est grande. Le conseil a donc, dés le début des années 70, élargit le droit de saisine, qui était réservé aux présidents des deux chambres du parlement français ( Assemblée Nationale et Sénat ), au président du conseil des ministres ainsi qu’au président de la République. Désormais, la signature de 60 députés ou sénateurs est suffisante pour saisir le Conseil Constitutionnel. Ainsi, la majorité au pouvoir ne pourra faire passer des textes qui porteraient atteinte aux droits et libertés consacrées dans la constitution, car il se trouvera toujours 60 députés opposants, sur un total de 600, pour saisir le Conseil. * Quant au bloc de constitutionnalité, c’est à dire tous les principes incorporés à la constitution et tenant lieu de principes constitutionnels, on a intérêt à y joindre tous les textes internationaux consacrant des libertés et des droits, comme la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ainsi que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU de 1948 et tous les protocoles de l’ONU nettement ceux de 1966. Etant donné qu’il était fait référence à ces textes dans le préambule de la constitution, il a donc suffit au Conseil Constitutionnel d’intégrer le préambule dans le bloc de constitutionnalité, afin que tous les citoyens puissent, suivant le mode de saisine ( à travers 60 députés ), remettre en question n’importe quelle loi en contradiction avec les principes énoncés dans ces textes internationaux. Ainsi, cette norme qu’est la constitution, n’est plus un vulgaire texte sans effets obligatoires, elle est devenue un support essentiel pour garantir l’existence d’un Etat de droit.
2- Une fois que l’on a dépassé la première étape, c’est à dire, garantis le respect des droits fondamentaux et les libertés publiques et le bon fonctionnement de l’Etat de droit, il faut passer à l’étage supérieur. Les droits civils et politiques assurés, c’est le tour des droits économiques et sociaux. Ce que nous appellerons le droit au bien-être social et économique. Après avoir atteint un certain niveau de développement, la préoccupation des citoyens, scandinaves par exemples, n’est plus le respect des droits et des libertés… car ceci est acquît, ils chercheraient plutôt à assurer une vie économiquement et socialement acceptable. Telle devient la finalité de l’Etat de droit dans ces pays là. Nous pourrions même songer à changer son nom et adopter l’Etat du bien-être par exemple. Il s’agit d’assurer à toutes les classes de la population, à toutes les tranches d’âge, à tous les secteurs de la vie économique, un développement durable ainsi que des chances de progrès, chacun à son niveau. Ceci s’est traduit, au niveau pratique, par le vote de différentes lois instaurant des mécanismes de garantie sociale et économique. Ainsi, ce que nous appelons aujourd’hui, la sécurité sociale, englobe plusieurs institutions visant la protection des citoyens pour tous les moments difficiles de la vie : - Maladies et accidents du travail : La caisse de la sécurité sociale prend en charge tous les frais médicaux - Chômage : Instauration de l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi) dont le rôle est de réglementer l’offre et la demande d’emploi et faciliter aux chômeurs l’accès à un emploi. Le RMI (Revenu minimum d’insertion) a également vu le jour. Il permet, au chercheur d’emploi, d’encaisser un montant mensuel suffisant pour mener une vie descente. - Sous-paiement : Instauration du SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance), assurant aux employés un salaire minimum empêchant les employeurs d’opérer ce que Karl Marx appelait une « exploitation de l’homme par l’homme.» - Vieillesse : C’est la loi sur les retraites, qui suscite beaucoup de débats, permettant aux citoyens ayant atteint l’âge de la retraite, d’encaisser un revenu mensuel convenable. En plus des lois de protection, nous assistons également à une législation innovatrice, dans plusieurs domaines, favorisant le développement social : - Des lois concernant les droits des homosexuels, encouragées et imposées par l’Union Européenne, ont ainsi vu le jour, assurant à une tranche de la population, une reconnaissance et des droits, jusque là ignorés. - Des lois en faveur de l’écologie et de la préservation de l’écosystème sont devenues de plus en plus fréquentes. Par exemple : celle sur l’essence sans-plomb ou sur les industries dégageant des gaz à effet de serre… Ainsi, les pays développés ne se suffisent plus d’assurer à leurs citoyens les libertés et droits fondamentaux civils et politiques, mais s’investissent à leurs procurer des droits et des avantages sociaux et économiques.
II – Les degrés d’applicabilité de l’Etat de droit
Il ne suffit pas de s’autoproclamer Etat de droit pour en être un. Beaucoup de pays revendiquent leur appartenance à la famille des Etats de droit mais peu d’entre eux le sont véritablement. Nous allons, sur base de ce qui précède, analyser l’instauration des Etats de droit, de par le monde, et cela à travers des modèles qui semblent être aujourd’hui largement suivis.
A – Instauration plus ou moins réussie d’un Etat de droit Nous commencerons d’abord par étudier les deux modèles principaux d’Etats de droit, suivis dans le monde occidental, en l’occurrence les Etats Unis d’Amérique et la France, pour ensuite, étudier le phénomène de globalisation du concept d’Etat de droit en Europe puis dans le monde entier.
1- Le modèle américain
Le modèle américain, de par son système politique et judiciaire fondamentalement différent des pays européens, reste l’Etat de droit le plus controversé dans le monde occidental. En effet, les adversaires des Etats-Unis l’accusent d’être une dictature sous les ordres de son président qui, une fois élu, dispose des pleins pouvoirs en se faisant assister par un cabinet sur lequel il dispose d’une totale maîtrise. Vu de cet angle, l’Etat américain se trouve en contradiction avec la définition d’un Etat de droit classique, soit l’encadrement de la puissance de l’Etat par le droit. De plus, la pauvreté qui atteint beaucoup d’américains est source de nombreuses interrogations sur le bien-être économique et social qui est une condition essentielle, comme nous l’avons étudié précédemment, de l’existence d’un Etat de droit moderne, ou bien à l’état avancé. Pour commencer voyons quels sont les mécanismes principaux, permettant la sauvegarde de l’Etat de droit, face aux pouvoirs de l’exécutif américain. · Tout d’abord, nous citerons la sanction, par le peuple américain, de la mauvaise gestion du pays, lors des élections présidentielles qui ont lieu chaque quatre ans et qui ont vu, au fil de l’histoire américaine, des dizaines de présidents en fonction tomber alors qu’ils se représentaient pour un second mandat. · Ensuite, la constitution américaine donne le pouvoir au Congrès ou Congress en anglais de voter la loi de l’impeachment lui permettant de destituer le président en place pour des motifs graves. Cette procédure n’a jamais abouti jusqu’à nos jours mais nous citerons l’exemple de Bill Clinton qui a failli être le premier président à en faire les frais. Nous devons tout de même noter que les conditions requises pour mettre en place la procédure de l’impeachment restent difficiles à réunir, surtout que le parti du président détient toujours la majorité au Congrès. · Enfin la Cour Suprême ou Supreme court en anglais détient également le pouvoir de juger le président en cas de délits ou crimes pénaux, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour les citoyens américains en quête de justice. A ce niveau, nous devons saluer le mérite de ce système judiciaire qui, depuis 1803 et le célèbre arrêt Marbery contre Madison, permet aux citoyens d’évoquer la constitution devant n’importe quel tribunal pour obtenir gain de cause. Ceci constitue une initiative avant-gardiste par rapport aux systèmes judiciaires européens.
A un autre niveau, celui des garanties sociales, les Etats-Unis ont progressivement instauré des institutions mettant des limites au capitalisme sauvage qui y a longtemps régné. C’est grâce à ce qu’on appelle aujourd’hui les contre-poids, que le législateur américain a renversé la balance. Nous citerons à titre d’exemple, l’IRS qui constitue un ensemble de lois visant la protection des consommateurs. Ces derniers étaient victimes de la domination financière des grandes sociétés américaines qui parvenaient, grâce à leurs moyens énormes, à être disculpés de toutes les charges qu’on leur incombait. Les consommateurs, victimes de publicité mensongère, de vente de produits périmés ou contenant des produits nocifs pour la santé… se trouvaient, sans moyens matériels et financiers et sans soutien politique, face à des grandes firmes bénéficiant de toutes les pressions politiques et du support des plus grands cabinets d’avocats. La partie faible, le consommateur, finissait toujours par être débouté de ses droits. Aujourd’hui les temps ont changé grâce notamment aux lois pour la protection des consommateurs. Le modèle américain avec toutes ses imperfections est celui qui attire le plus, les cerveaux du monde. En effet, les Etats-Unis constituent un pôle d’attraction immense pour une grande partie de la population de notre planète, y compris les Européens, qui est séduite par les possibilités qu’offre le marché du travail américain ainsi que les facilités de crédit offertes par les institutions financières américaines.
2 - Le modèle français
C’est le modèle qui se rapproche le plus de l’Etat de droit que nous avons défini plus haut. C’est le système pyramidal et hiérarchique kelsenien, encadré par les grands textes nationaux et internationaux de protection des libertés publiques et des droits fondamentaux, qui règne en France. C’est donc d’abord un triple contrôle interne de la puissance publique fidèle à la théorie de l’autolimitation :
1- Le contrôle, par le parlement, de l’action du gouvernement à travers le vote de confiance, qui impose la démission du chef du gouvernement accompagnée de celle de la totalité de ces ministres.
2- Le contrôle, par le pouvoir judiciaire, de la totalité de la classe politique. Qu’ils soient ministres ou députés, ils sont responsables, devant les tribunaux judiciaires de tous leurs actes. Seul, le président de la République bénéficie d’une immunité. Cette dernière doit être levée par le parlement pour que des poursuites puissent être menées à son encontre.
Le Conseil d’Etat assure, dans ce cadre, un rôle crucial au sein de l’Etat de droit, celui du contrôle de tous les actes administratifs, émanant de la totalité des institutions de l’Etat ou bien de ses associés qui bénéficient des prérogatives de puissance publique. Le Conseil vérifie leur conformité aux lois en vigueur ainsi qu’aux traités signés et régulièrement ratifiés. La jurisprudence du Conseil d’Etat a connu une impressionnante évolution depuis l’arrêt Blanco en 1875, élargissant le domaine de contrôle. Aujourd’hui rares sont les actes émanant de l’administration et non-contrôlés par le Conseil. Seules, les mesures d’ordre intérieur et les actes de gouvernement ne peuvent être sujets de recours devant les juridictions administratives.
3- Le contrôle, par le Conseil Constitutionnel, du pouvoir législatif prend forme par la censure de toutes les lois qui ne respecteraient pas les principes énoncés dans la constitution. Le Conseil Constitutionnel, mis en place par la constitution de la cinquième république en 1958, protège l’Etat de droit contre le retour de l’Etat légal se traduisant par une dictature du parlement sur la vie politique. La jurisprudence constitutionnelle, également en constante évolution, a été, dans le milieu des années 1970, le fer de lance dans le combat pour l’Etat de droit. En effet, par deux arrêts successifs rendus à quelques années d’intervalle, le Conseil Constitutionnel va attribuer aux citoyens, les instruments les plus efficaces pour la protection de leurs libertés publiques et droits fondamentaux. · Ce fut d’abord, le rattachement du préambule, avec tous les textes auxquels celui-ci fait expressément référence, au bloc de constitutionnalité. Le conseil se donne ainsi les prérogatives de contrôler la conformité d’une loi, à la totalité des principes énoncés directement ou indirectement (les textes de droit international), dans le préambule. · Ensuite, ce fut le tour du mode de saisine. Par un arrêt encore plus important que le précédent, le Conseil va élargir le droit de saisine, qui appartenait uniquement aux présidents des deux chambres, au président du conseil et au président de la république. Désormais, il suffit d’obtenir la signature de soixante députés ou sénateurs, pour que le recours soit reçu par le Conseil, ce qui rend ce dernier plus accessible et donc plus efficace.
En plus de ces garanties intrinsèques au régime de la démocratie représentative, la France, qui a incorporé la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ainsi que tous les protocoles des Nations Unies sans oublier les textes européens en faveur des droits civils et politiques, au bloc de constitutionnalité, offre à ces citoyens des garanties extrinsèques, c’est à dire ne dépendant pas de la politique interne et de ses aléas. Ainsi, grâce à toutes ces garanties intrinsèques et extrinsèques, l’Etat de droit en France, également protégé par une conscience collective, au niveau de sa population imprégnée des principes de la République, semble être aujourd’hui, au même titre que ces voisins de l’Europe occidentale, un exemple d’Etat de droit classique. Le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques étant acquis, les gouvernements successifs cherchent à atteindre les plus hauts degrés de bien-être social et économique.
3 - Vers un modèle européen
Dans une période où la construction européenne connaît un essor remarquable, grâce notamment au ralliement de dix nouveaux membres à la famille européenne, portant le nombre total des membres de l’Union- Européenne à vingt cinq, nous nous devons d’analyser le rôle de la théorie de l’Etat de droit dans cette nouvelle entité grandissante. A la fin des années 40, l’Europe, sortie traumatisée par les atrocités commises durant la deuxième guerre mondiale cherche ses repères. En effet la majorité des régimes répressifs qui ont vu le jour dans les années 30, avaient profités des défauts des systèmes politiques européens pour prendre le pouvoir. Le but principal des dirigeants européens, à cette époque, était donc, de faire en sorte de ne plus jamais voir de violation et d’atteinte aux droits et libertés des individus. Les précurseurs de la communauté des Etats européens, avaient déjà annoncé la couleur le 4 novembre 1950, dans le cadre du Conseil de l’Europe, en rédigeant la convention européenne des droits de l’homme. Cette dernière constituera le pilier ou la base sur laquelle reposera toute la construction européenne et celle des Etats de droit la constituant. Christine Bertrand maître de conférence à la faculté de droit de Clermont-Ferrand, dont le texte est repris par Daniel Mockle dans son ouvrage Mondialisation et Etat de droit révèle que : « Cette convention a pour vocation le renforcement de l’Etat de droit dans les Etats signataires. » En plus de l’énonciation des principes, en majorité les mêmes que ceux proclamés par la Déclaration Universelle de Droits de l’Homme deux ans plutôt, cette convention aura le mérite de prévoir les mécanismes pour faire respecter ces principes. En effet, elle prévoit la création d’une Cour européenne des droits de l’homme permanente, pouvant être saisie par tous les Etats signataires ainsi que par chaque individu appartenant à ces Etats. Elle assure une garantie extrinsèque à la sauvegarde de l’Etat de droit. La construction européenne s’est réalisé selon nous en deux temps mais à chaque fois c’est l’instauration d’Etats de droit qu’on recherchait : * Dans un premier temps, il a fallu s’assurer que tous les Etats, qui formeront plus tard la CEE (Communauté Economique Européenne), soient de véritables Etats de droit. Car pour unifier une entité géographique déterminée dans tous les domaines, il faut qu’il commence à y avoir un minimum de valeurs en commun. Cela a été le rôle joué par la Convention Européenne des droits de l’homme qui constitue, nous le répétons, la plate forme ou le pilier de la construction européenne. Récemment, les derniers pays candidats ont dû faire d’énormes efforts au niveau du respect des droits de l’homme, du combat de la corruption, du bon fonctionnement de la démocratie…, pour que l’Union accepte leur candidature. Et aujourd’hui même, le principal obstacle officiel, selon la Commission européenne, à l’adhésion de la Turquie demeure le non-respect des normes européennes en matière de droits de l’homme notamment la pratique de la peine de mort (que les Turques affirment avoir écarté de leur système judiciaire) et le traitement inhumain des détenus dans ses prisons. A ce niveau, nous devons noter que les différents Etats membres ont dû faire de nombreuses concessions pour suivre l’évolution des normes juridiques de l’Union. La France par exemple, sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme, a dû modifier plusieurs lois, notamment en ce qui concerne les droits des homosexuels et des transsexuels ainsi qu’en matière d’écologie, d’écoutes téléphoniques, d’internements psychiatriques… * Dans un second temps, après avoir créé des organismes économiques, culturels et sociaux, communs aux membres de la communauté européenne (CEE), les Européens vont se lancer dans un projet beaucoup plus ambitieux. C’est sous le nom de l’Union Européenne, que le projet de construction d’un Etat de droit géant, regroupant la quasi-totalité des Etats européens, va être mené. C’est le modèle européen classique de l’Etat de droit qui va être le moule dans lequel toutes les contradictions, au sein même de l’Europe, vont être diluées. C’est donc le système pyramidal de Kelsen qui va être adopté : Un parlement européen, une commission européenne tenant lieu de gouvernement, une présidence tournante (changement chaque six mois) et une Cour Européenne. La construction européenne s’est donc faite selon les principes politiques et humains sur lesquels repose l’Etat de droit et selon ses principes institutionnels. La seule fausse note qu’accusent les Européens aujourd’hui, c’est la difficulté qu’ils rencontrent pour se doter d’une constitution, qui est sans doute un élément essentiel pour faire fonctionner un Etat de droit. Malgré les efforts de l’ancien président de la république française M Valery Giscard d’Estaing, parrain de cette constitution, les Européens ne semblent pas encore être prêts pour cette étape. Tout ceci se précisera bientôt à la réunion de Dublin. « La construction européenne constitue une illustration de la diffusion de l’Etat de droit » voici comment Christine Bertrand, dans le même ouvrage, place le phénomène européen dans un contexte de mondialisation de l’Etat de droit, en tant que notion et en tant que modèle. C’est ce que nous allons voir tout de suite.
4- Vers une mondialisation de l’Etat de droit
Certains voient dans le phénomène de mondialisation, la fin annoncée de l’Etat. Selon eux, les frontières entre les Etats disparaissent peu à peu grâce aux progrès des moyens de communication et au rapprochement qu’opèrent, entre eux, un grand nombre d’Etats pour des raisons économiques et politiques. Or, à notre avis, l’Etat de droit est une étape incontournable par laquelle doivent passer tous les pays du monde, avant de parler de suppression des frontières. En effet, comment supprimer les frontières entre d’un coté des pays ayant atteints des degrés élevés de développement grâce notamment à l’établissement d’un Etat de droit, et de l’autre ceux qui se trouvent encore au stade des Etats policiers ? Ce sont deux régimes incompatibles qui ne peuvent se mélanger. C’est pour ces raisons qu’il faut encourager l’établissement d’Etats de droit partout dans le monde pour créer entre les citoyens du monde une plate forme commune des principes en commun… Mais où en sommes-nous de ce grand projet ? La colonisation par les puissances européennes d’une grande partie du globe, notamment dans les continents africain, américain et asiatique, ont laissé beaucoup de traces. La grande partie des résidus de cette domination est tragique mais il faut quand même accorder un grand point positif à ces expéditions : c’est l’imposition de constitutions garantissant le contrôle de l’administration ainsi que le respect des libertés publiques et des droits fondamentaux dans la majorité de ces pays, permettant à leurs citoyens d’instituer un Etat de droit. Commençons par les Etats européens. Le mouvement d’adoption de la théorie d’Etat de droit s’est amorcé au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Les pays européens se trouvant dans la zone Ouest, c’est à dire, allié des Etats-Unis ont été les premiers à s’autoproclamer des Etats de droit chacun à son tour. Certains l’ont fait expressément dans leur constitution tel que l’Allemagne en 1949, le Portugal en 1976 et l’Espagne en 1978 alors que d’autres implicitement, tel que la France en 1958, l’Italie en 1947, la Grèce en 1975 et les Pays-Bas en 1983. Les anciens Etats satellites de l’Union soviétique se sont ralliés dés leur libération dans les années 90 : la Hongrie en 1989, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie en 1991, la République tchèque en 1992, la Fédération de Russie en 1993 et l’Albanie en 1998. Certains Etats qui ont pris leur indépendance de la Fédération de Russie comme l’Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ukraine se sont également joints à la grande famille des Etats de droit. Dés que nous sortons du continent européen, les choses deviennent, tout de suite, plus délicates. Que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique du sud, rares sont les pays qui se conduisent comme des Etats de droit. En effet, malgré le fait que ce sont en majorité des anciennes colonies européennes, et de ce fait, dotés de constitutions prévoyant l’établissement d’un Etat de droit, l’application reste tout de même laborieuse. Ceci est dû, en grande partie, au manque de développement culturel, économique et social des populations vivant sur ces territoires. Il est, en effet, difficile d’imposer un Etat de droit si la population n’est pas prête à jouer un rôle fondamental, celui de le faire fonctionner. « Il ne sert à rien d’avoir une belle voiture si l’on ne sait pas la conduire. » Pour tous ces pays ce n’est qu’une question de temps. Le temps que ces populations connaissent la croissance économique et le développement humain, à ce moment là, l’Etat de droit naîtra naturellement. Certaines populations font face à des obstacles beaucoup plus inquiétants. Par exemple, quand des facteurs culturels et religieux rentrent en jeu, les choses se compliquent énormément et il devient un véritable défi de faire accepter les concepts d’Etat de droit, élaborés dans des milieux homogènes.
B- Difficultés d’établissement d’un Etat de droit : Le monde arabo-musulman Comme nous l’avons vu précédemment, certains pays ont du mal à établir un Etat de droit pour des causes de retard dans le développement. Ceci représente certainement un handicap, mais là où les choses deviennent plus difficiles à gérer, c’est le cas des pays dont la culture ou la religion constitue un obstacle presque infranchissable. Nous rentrons donc dans un débat qui fait et fera couler beaucoup d’ancre. Nous avons jugé essentiel, en parlant d’Etat de droit, de rester collé à la difficile réalité du terrain. Nous essayerons donc de rentrer dans ce terrain difficile, en abordant le sujet avec une approche purement juridique. Comme nous l’avons vu plus haut, l’Etat de droit, se distingue par le respect des droits et libertés de l’individu, notamment la liberté de conscience. D’autre part, la loi, résultant du processus démocratique, encadrée par la constitution et les textes du droit international, constitue un pilier essentiel pour commencer à parler d’Etat de droit. Or, des difficultés apparaissent à ce niveau dans un grand nombre de pays arabo-musulman. Celles-ci se manifestent à deux niveaux : · au niveau de la culture et de la religion (ou son interprétation) · au niveau des régimes en place réfractaires à toute réforme Nous ferons d’abord quelques réflexions sur la relation plus qu’ambiguë entre la notion d’Etat de droit et l’environnement du monde arabo-musulman pour ensuite étudier les différents régimes.
1- Réflexions générales
Le monde arabo-musulman se distingue par le rôle important qu’y joue la religion musulmane. En effet, alors que l’occident consacre le principe de la séparation de l’Etat et de la religion, la majorité des théologiens musulmans n’hésitent pas à considérer « la loi révélée » ou « charia’a » comme étant supérieure à l’Etat. Pour eux, le rôle de l’Etat est d’assurer la bonne application des principes contenus dans les trois sources de la religion musulmane qui sont le Coran, la Sunna et le consensus des légistes religieux. La consécration de ce droit islamique se fait : * Soit directement, en se fondant directement sur la « charia’a » en considérant celle-ci comme pouvant donner les réponses à toutes les questions que l’on pourrait se poser sur les droits ou sur les devoirs des croyants. * Soit indirectement, en adoptant des constitutions qui proclament l’Islam comme religion de l’Etat rajoutant souvent qu’il est la source unique du droit. Toute réflexion sur la relation entre la religion et l’Etat n’y est pas vue d’un très bon œil. C’est pour ces raisons qu’il sera très rare, pour ne pas dire impossible, d’assister, dans les pays concernés, à des débats de ce genre. Toute tentative est tout de suite sanctionnée soit par le pouvoir en place, qui le plus souvent utilise la religion pour se donner une certaine légitimité populaire, soit par les mouvements islamiques radicaux. Les organisateurs de tels débats ou les penseurs, qui prônent les réformes essentielles à l’établissement d’un Etat de droit, sont qualifiés de traîtres et de « supports d’une laïcité diabolique ». Ils sont donc souvent les victimes d’emprisonnements arbitraires et de persécution de la part des autorités en place, soit la cible d’attentats à la vie souvent précédés par des harcèlements quotidiens, de la part des groupes islamiques radicaux. De plus, l’Etat de droit suppose une égalité entre les individus et le respect des droits et des libertés de chacun. Or, comment cette égalité peut prendre forme au niveau pratique en présence d’une seule religion d’Etat ou d’une seule loi : la loi islamique ? Qu’en est-il des autres communautés ou confessions ? Comment peut-on parler d’égalité et de respect des droits et des libertés publiques si la vision islamique est imposée à tous les résidents sur le territoire y compris les non-musulmans? Trois siècles auparavant, la Révolution française avait déjà mis le clergé de côté en l’excluant de toute interférence dans la chose publique, consacrant le principe de la séparation entre la religion et l’Etat, en 2004, il semble que les populations du monde musulman ne parviennent toujours pas à se transférer le droit de légiférer. Celui-ci se trouve toujours entre les mains des hommes religieux qui en profitent pour accuser de traîtrise toute personne qui s’aventurerait à réclamer n’importe quel changement. De plus, nous ne pouvons passer sous silence les difficiles conditions dans lesquelles vivent les femmes. Le principe d’égalité des sexes, consacré dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, n’est toujours pas respecté dans une majorité de pays musulmans et les justifications reposent toujours dans les textes religieux.
Malgré des similarités au niveau pratique, les régimes arabo-musulman revêtent des habits différents. Certains pays se veulent des Républiques, souvent à tendance socialiste, alors que d’autres sont dominés par les grandes dynasties musulmanes, souvent des descendants du prophète et se veulent des monarchies. Beaucoup de distinctions existent entre ces différents modes de gouvernement, mais ils ont une constante en commun : celle d’être, en majorité, des régimes totalitaires où les slogans islamistes, arabes, socialistes… , constituent les outils les plus efficaces pour réprimer toute opposition au pouvoir ou même toute tentative de réforme dans le sens d’un Etat de droit.
2- Les monarchies arabes
Les monarchies arabes constituent, donc, un des deux modèles principaux qui prédominent dans le monde arabo-musulman. Ce sont des dynasties qui détiennent le pouvoir et une quelconque réforme constituerait, pour elles, une cession de pouvoirs, générale ou partielle, en faveur de tiers. Ces monarchies n’évoluent pas de façon identique, certaines sont plus réfractaires que d’autres aux réformes attendues pour l’institution d’un Etat de droit. Certaines monarchies arabes refusent toujours d’adopter des constitutions. Elles considèrent que la « charia’a » constitue le seul repère pour la population. L’Arabie-Séoudite présente la meilleure illustration de « régime théocratique puisant sa légitimité dans des principes, règles et traditions dont l’agencement aboutit à une constitution islamique implicite ». Les pas faits par ce pays vers un Etat de droit sont si timides que nous hésitons à les qualifier d’intentions sérieuses de changement. En 1958, un décret royal vint imposer un règlement interne d’organisation du conseil des ministres. Plus tard, en 1992, suite à la guerre du golfe, la pression américaine força le royaume à adopter une constitution. Mais celle-ci sera purement formelle et ne changera rien à la réalité pratique puisque l’article premier de ce texte stipule : « Le Coran et la Sunna sont la constitution du Royaume ». Cette constitution est préparée et promulguée par le roi sans aucun retour à la volonté du peuple et il peut y opérer, à n’importe quel moment, le changement qu’il désire. Il n’est pas nécessaire de rappeler combien nous sommes loin, dans cet exemple, des préceptes et des pratiques d’un Etat de droit, de la volonté du peuple, des principes démocratiques, des droits fondamentaux et de libertés publiques. D’autres monarchies ont fait des pas beaucoup plus significatifs vers l’Etat de droit. En effet, le Maroc, les Emirats arabes Unis, Bahrein, la Jordanie, le Koweït et Qatar ont adopté des constitutions et tentent tant bien que mal une institutionnalisation du pouvoir. La Jordanie a tenté dés le début des années 1990, d’organiser des élections législatives. Celles-ci, malgré les rapports assez mitigés des organisations internationales, constituent un grand pas en avant de ce pays, vers l’Etat de droit. Malheureusement, en plus de la précarité de ces institutions dont l’effet peut être suspendu par la seule volonté du monarque, le respect des droits de l’homme et du processus démocratique, fondements d’un Etat de droit, dépendent de cette même volonté unilatérale du pouvoir en place. Comme le dit M. Ahmed Mahiou, à propos de ces régimes, dans son ouvrage intitulé : L’Etat de droit dans le monde arabe : « les constitutions sont des coquilles vidées de leur sens » elles consistent selon lui à « concéder à l’Etat de droit et à la démocratie le strict minimum pour faire taire les impatiences internes et tenir compte du contexte international ». En effet, comme le dit à juste titre M Mahiou, il semblerait que les régimes en question, adoptent ces textes uniquement pour se justifier devant l’opinion publique nationale et internationale. Notons tout de même les efforts significatifs de la Jordanie et du Maroc qui se sont dotés de parlements et tentent, sans retenue, le pari de la démocratie. 3- Les Républiques arabes Plusieurs Etats de cette région du monde ont connu une histoire assez mouvementée, secouée régulièrement par des coups d’Etat et des renversements de régimes. Ainsi, la Syrie, l’Irak, l’Egypte, la Libye et d’autres… ont fini par être stabilisés par des régimes, à couverture républicaine, mais à contenu totalitaire. La plus part d’entre eux, se basent sur une idéologie arabisante, socialisante, « républicaine » et islamiste, avec toutes les contradictions existantes entre ces concepts. Mais en pratique, tous ces grands mots ne sont que des slogans justifiant le règne d’un groupe, d’un parti ou le plus souvent d’une seule personne. La grande majorité de ces pays adoptent des constitutions plus ou moins valables, hérités des ex-colonies, elles reconnaissent donc, officiellement, les principes de représentativité et de démocratie. Mais ceci ne sera pas suffisant pour empêcher l’arrivée au pouvoir de certains groupes ou partis qui vont anéantir tous les espoirs de voir cette région évoluer vers la démocratie et l’établissement d’Etats de droit. Plusieurs instruments, qui rappellent les pratiques fascistes et nazies, seront utilisés pour faire plier la population : · Le culte de la personne et du parti en question en utilisant tous les moyens de propagande pour faire de l’homme au pouvoir un semi-dieu, un surhomme. · L’interdiction du pluralisme idéologique. C’est au nom du régime du parti unique que l’on va interdire tous les autres partis ainsi que toutes les presses non-affiliées à l’idéologie en place. · Utilisation des plébiscites et de la démocratie directe qui sont des instruments visant à empêcher une classe intermédiaire de politiciens d’émerger entre le dictateur et la population.
Le résultat pratique de cette situation, est que dans la majorité de ces Républiques arabes, les pouvoirs en place cumulent les décennies au pouvoir. Ainsi dans les principales Républiques arabes, l’alternance au pouvoir, thermomètre des démocraties et des Etats de droit, est presque inexistante : · L’Egypte connaît un seul président, depuis 1981 et la mort du président Sadate, c’est M. Hosni Moubarak qui dirige le pays depuis 23 ans. · La Syrie connaît également un seul président depuis le coup d’Etat de 1970, c’est M. Hafez El Assad, qui a légué le pouvoir à son fils le président Bachar el Assad, qui règne sans partage. · L’Irak connaissait également le même sort depuis 1969 avec M Saddam Hussein au pouvoir, avant que ce dernier soit renversé par les forces américaines en 2003. · En Libye, les jeunes de moins de 30 ans n’ont également jamais assisté à une transition de pouvoir. C ‘est M. Kadhafi, qui fêtera cette année ces 35 ans au pouvoir. La loi au service du pouvoir en place et utilisation de la puissance publique pour sanctionner n’importe quelle opposition au régime, telles sont les caractéristiques, étudiées plus haut, de l’Etat policier. Nous pouvons donc assimiler ces régimes à des Etats policiers.
Nous concluons cette sous-partie avec une note d’espoir en disant que ces populations disposent d’un atout non négligeable ; celui d’être dotés de constitutions pouvant servir de plate forme à tout changement. Comme le dit M. Ahmed Mahiou dans le même ouvrage : « Ces textes offrent un point d’encrage à ces populations dans leurs revendications en faveur de leur droits et les jalons pour un combat démocratique. »
C – L’expérience libanaise : Un Etat de droit sui generis
Il nous est difficile de traiter de l’exemple libanais dans l’un des modèles proposés ci-dessus. En effet, le pluralisme religieux, culturel, politique et idéologique du Liban, rend complexe l’adoption, par ce pays, des formes reconnues d’Etat de droit, exposées tout au long de notre étude. Donc, aux mécanismes habituels nécessaires à l’établissement de n’importe quel Etat de droit, l’Etat libanais doit rajouter des instruments permettant d’assurer l’égale représentation et participation de toutes les communautés constituant le peuple libanais au sein des institutions politiques et administratives. Pouvons-nous, après ce que nous avons étudié dans cet exposé, parler d’Etat de droit au Liban ? Si la réponse est négative, quelles sont les lacunes à corriger afin que le Liban fasse partie de la famille des Etats de droit ? Nous traiterons de cette problématique en opérant d’abord une analyse critique des textes régissant la vie institutionnelle libanaise, avant d’exposer les obstacles s’opposant à l’application des textes au niveau pratique.
1- Le régime libanais dans les textes
La complexité de la réalité libanaise impose aux juristes et aux hommes politiques, de prendre en considération un grand nombre de données supplémentaires à celles qui se présentent généralement dans d’autres pays, démographiquement homogènes, pour rédiger une constitution ou mettre sur pied un régime. Le régime libanais que nous connaissons actuellement ne peut être comparé à un modèle préexistant et c’est ce qui lui a valu le surnom de démocratie sui généris. Le système que nous connaissons aujourd’hui a commencé à prendre forme en 1926 avec la première constitution libanaise largement inspirée de celle ce la IIIème République en France. Elle fut complétée, en 1943, par le pacte national (non écrit), qui vint préciser la répartition confessionnelle au niveau des institutions politiques et administratives. Une étude approfondie des textes régissant la vie institutionnelle libanaise aboutirait à un agréable constat. En effet, la constitution libanaise comprendrait les normes de base qui assurent la protection des droits fondamentaux, nécessaires à l’établissement d’une démocratie juste et équitable : · Un parlement est prévu afin d’assurer ; la représentativité de l’ensemble de la population et le vote des lois, permettant un déroulement normal de la vie démocratique représentative traditionnelle. · Un gouvernement et un président de la République, découlant tous deux, de la majorité parlementaire, assurant le rôle du pouvoir exécutif. · Un pouvoir judiciaire indépendant, assurant le contrôle de l’administration comme prévu dans un Etat de droit. Les tribunaux judiciaires veillent sur le comportement des gouvernants alors que le Conseil d’Etat contrôle tous les actes administratifs, contractuels et unilatéraux, en s’assurant de leur légalité. Le Liban ne s’est pas suffit de ces instruments traditionnels, il s’est également doté de la dernière invention en matière d’Etat de droit : Un conseil Constitutionnel chargé de contrôler la constitutionnalité des lois votées au Parlement. Le Conseil d’Etat puis, beaucoup plus tard, le Conseil Constitutionnel s’activeront pour créer une jurisprudence qui va, lentement mais sûrement, dans le sens de leurs homologues français. Le Conseil Constitutionnel Libanais, à l’image de son homologue français, va profiter de l’adoption, par le préambule de la constitution libanaise, de textes internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les deux protocoles de 1966, pour offrir aux libanais une des plus importantes garanties extrinsèques au système législatif libanais, en faveur d’un Etat de droit : Introduire le préambule dans le bloc de constitutionnalité. Ainsi, conformément aux modes de saisine dont nous parlerons plus tard, les Libanais peuvent, depuis 1994, demander le contrôle par le Conseil Constitutionnel, de toute loi jugée contraire aux principes du préambule ainsi qu’aux pactes, traités, accords internationaux garantissant les droits fondamentaux et les libertés publiques, signés par le Liban. Le mode de saisine suit la jurisprudence des années 1970 en France, accordant le droit de saisine au Président de la République, au Président du Conseil des ministres, au Président de l’Assemblée Nationale et à 10 députés, soit 10% des parlementaires (même proportion qu’en France). En plus, la réalité confessionnelle libanaise impose aux juristes de donner, aux chefs des communautés, le droit de saisir le Conseil Constitutionnel pour toutes les atteintes à l’éducation religieuse, au statut personnel et au droit de culte. Ainsi, relativement à la position géographique et à la structure sociale libanaise, les textes libanais, loin d’être parfaits, assurent au peuple libanais, beaucoup plus de garanties pour leurs droits, que n’en ont jamais rêvé les voisins arabes.
2- Le niveau d’applicabilité de ces textes
C’est à ce niveau que les problèmes apparaissent soudainement, nous faisant oublier toutes les belles formules des textes. Nous essayerons de repérer les disfonctionnements et les conséquences que ceux-ci peuvent avoir sur le système tout entier. Tout d’abord il est nécessaire de rappeler que la loi électorale constitue le déclenchement du processus démocratique. Si celle-ci est juste et assure une bonne représentativité de la population, tout le système fonctionnera régulièrement ; les lois représenteront les aspirations de tous les Libanais, les actes administratifs, conformes à ces lois, seront acceptés par la population et le régime en place bénéficiera d’une légitimité lui permettant d’utiliser la force contre toute faction qui tenterait de changer le régime. Or, de nos jours, nous sommes en présence d’une loi électorale qui ne met pas les Libanais sur un même pied d’égalité. Ceci va à l’encontre de tous les textes internationaux sur le respect des droits de l’homme qui consacrent le principe d’égalité entre les citoyens. En effet comment peut-on parler d’égalité si le découpage géographique des circonscriptions n’est pas égal puisque dans certaines régions on adopte le caza comme circonscription électorale alors que dans d’autres on adopte la mouhafaza ? L’effet pratique est doublement injuste : · En ce qui concerne les électeurs, ils ne sont pas mis sur le même pied d’égalité puisque les habitants des grandes circonscriptions pourront voter pour un plus grand nombre de députés que les électeurs se trouvant dans les cazas puisque le quota de députés accordé à la mouhafaza est plus grand que les autres circonscriptions. Ex : Les habitants de Saïda votant pour une vingtaine de députés et les habitants de Jbeil pour trois députés. · En ce qui concerne les candidats, la situation est encore moins juste puisque, si l’on prend le même exemple que le précédent, un candidat de la mohafaza du sud peut échouer malgré avoir obtenu 70.000 voix alors que le député de Jbeil peut gagner avec moins de 10.000 voix.
Dans un Etat de droit, les choses ne peuvent subsister ainsi puisque le Conseil Constitutionnel ne peut tolérer une loi anticonstitutionnelle. Celle-ci devra être immédiatement sanctionnée par cet organe. Or, le Conseil Constitutionnel Libanais a démontré au monde, en 1996, que le système judiciaire libanais est fiable et solide (Nous saluons au passage notre professeur Antoine Kheir membre du conseil à l’époque) en sanctionnant cette loi et en la rendant au parlement pour qu’elle soit modifiée. Mais malheureusement elle fut reprise telle quelle et il ne se trouva plus à ce moment là, les dix députés requis pour ressaisir le Conseil Constitutionnel. Nous avons insisté à expliquer cet exemple pour démontrer que, d’un coté, l’appareil libanais est capable, si on le laissait fonctionner, d’assurer aux libanais un minimum de vie institutionnelle valable, mais de l’autre coté, les pressions politiques paralysent le bon fonctionnement de ces institutions. Une fois cette immunité institutionnelle interne, supprimée, c’est tout le système qui tombe à l’eau : Un parlement non-représentatif vole la légitimité à tout le régime, ce qui fait perdre la confiance des citoyens en leurs gouvernants, des lois qui ne représentent pas les aspirations des citoyens sont votées, le contrôle de l’administration devient beaucoup plus difficile pour ne pas dire impossible, et c’est la dérive vers un Etat policier. L’Etat doit alors avoir recours aux procédés d’un Etat policier pour imposer, par la force, son point de vue aux citoyens voulant user de leur liberté d’expression pour dénoncer pacifiquement la politique du pouvoir en place. C’est ce que nous verrons les 7 et 9 août 2001 quand des étudiants seront arbitrairement arrêtés et interrogés dans des conditions inhumaines et sans que les droits de la défense leurs soient accordés, avant de subir des sévices morales et physiques. Ces pratiques seront officiellement condamnées par toutes les organisations internationales de défense des droits de l’homme dont Amnesty international qui fera un rapport détaillé de ces pratiques. Nous ne pouvons passer sous silence l’acte du magistrat libanais Habbal, qui a prononcé, récemment, la non-culpabilité des étudiants condamnés par les tribunaux de l’époque. La liberté d’expression, comportant notamment le droit de manifester et le droit de la presse, qui sont les deux principaux moyens d’expression dont disposent les Libanais, est violée de la façon la plus flagrante avec comme instrument le pouvoir judiciaire, la plus part du temps au service de l’administration. En effet, que ce soit la fermeture de la chaîne de télévision MTV confirmée par le Conseil Constitutionnel ou bien les mesures prises à l’encontre des étudiants en août 2001, Cette liberté, une des plus importantes pour l’établissement d’un Etat de droit, est donc souvent ignorée par les autorités. Le régime de la démocratie représentative, faussé par la loi électorale, a pour conséquences : l’existence d’un parlement capable de voter contre une loi et revoter deux jours plus tard, en faveur de cette même loi, comme ce fût le cas de la loi sur la procédure pénale. Ou bien, encore plus grave, élire un président avec 100%, des voix soit 118 sur 118, en 1998. En effet, l’Etat de droit doit reposer sur un pluralisme politique et idéologique donnant un choix aux citoyens, pour qu’ils puissent, eux aussi, jouer leur rôle, celui de choisir. Les problèmes de représentativité et de respect des droits fondamentaux de l’homme restent les obstacles essentiels pour l’établissement d’un Etat de droit au Liban. Nous ne parlerons pas, dans cet exposé de perte de la souveraineté et de l’indépendance qui sont plutôt des obstacles politiques à l’institution d’un Etat de droit, malgré le fait que ce facteur ait été plus que déterminant dans la dérive démocratique.
Conclusion
Nous avons jugé utile, alors que le monde essaye de se comprendre de donner une lueur d’espoir en citant deux auteurs provenant chacun d’environnements complètement opposés. L’un est espagnol et l’autre tunisien, deux civilisations qu’une grande partie des penseurs, considère, en guerre l’une avec l’autre, vont faire deux réflexions que nous avons considérées complémentaires puisque M. Ahmed Mahiou va donner une suite logique à la réflexion de M. Roberto Andoro et répondant brillamment aux deux problématiques posées dans notre introduction. M. Andoro cité dans l’ouvrage : Etat de droit, droits fondamentaux et diversité culturelle fait la réflexion suivante : « L’Etat de droit possède-t-il cette valeur universelle ? La réponse à cette question dépend entièrement de celle que l’on donne au problème de l’universalité des droits de l’homme. Si les droits de l’homme sont universels, l’Etat de droit, chargé de veiller au respect de ces droits l’est aussi. En effet, si l’on pense que la dignité humaine est universelle, on peut raisonnablement supposer qu’on aura toujours besoin d’un instrument juridique pour garantir son respect. C’est cet instrument juridique que nous appelons l’Etat de droit. » Et c’est à M. Ahmed Mahiou dans l’ouvrage : L’Etat de droit dans le monde arabe de rajouter : « Il est important de refuser l’alibi de la différence et de la spécificité culturelle pour dispenser du respect des droits fondamentaux de l’homme ; Dans ce domaine, il ne saurait y avoir de relativisme culturel car les atteintes à la vie, la torture, les traitements dégradants, cruels et inhumains demeurent partout inacceptables et intolérables et cela constitue un minimum irréductible pour commencer à parler d’Etat de droit avec pertinence. » Ces deux auteurs expriment de façon plus que claire notre opinion. L’Etat de droit doit à notre avis, s’imposer partout dans le monde tout en préservant à chaque population ses spécificités culturelles car en ses jours où la lutte contre le terrorisme fait la une des journaux, les citoyens du monde ont besoins d’un point de repère, comme nous l’avons si souvent répété ; d’une plate forme commune, pour qu’ils commencent à se comprendre et lutter en commun contre la terreur et l’incompréhension mutuelle.
L’Etat de droit Bibliographie
- Jaques Chevalier : L’Etat de droit Montchrestien - octobre 1993
- André Barilari : L’Etat de droit : réflexion sur les limites du juridisme L.G.D.J. – Droit public – janvier 2000
- Pierre Arsac, Jean-Luc Chabot et Henri Paillard : Etat de droit, droits fondamentaux et diversité culturelle L’Harmattan – septembre 1999
- Ahmed Mahiou : L’Etat de droit dans le monde arabe CNRS éditions – février 1997
- Daniel Mockle : Mondialisation et Etat de droit
PAR SAMY GEMAYEL
Source: Information department
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